A.R. 20-08-1957
|
M.B. 06-11-1957
|
modifications:
|
L. 29-05-59 (M.B. 19-06-59) |
L.
30-07-63 (M.B. 22-08-63) |
|
L. 01-07-64 (M.B. 11-09-64) |
A.R.
16-07-64 (M.B.29-07-64) |
|
A.R. 25-02-65 (M.B. 13-03-65) |
L.
08-04-65 (M.B. 15-04-65) |
|
A.R. 29-08-66 (M.B. 31-08-66) |
A.R.
n°15 du 18-04-67 (M.B. 20-04-67)7) |
|
L. 06-07-70 (M.B. 25-08-70) |
L.
19-07-71 (M.B. 28-08-71) |
|
L. 26-05-72 (M.B. 12-08-72) |
L.
14-07-75 (M.B. 13-08-75) |
|
L. 20-02-78 (M.B. 11-03-78) |
L.
20-01-81 (M.B. 26-02-81) |
|
L. 29-06-83 (M.B. 06-07-83) |
A.Gt
14-04-94 (M.B. 18-05-94) |
|
D. 24-07-97 (M.B. 23-09-97) |
D. 13-07-98
(M.B. 28-08-98) |
|
D. 08-02-99 (M.B. 23-04-99) |
D.
12-05-04 (M.B. 21-06-04) |
abrogés par L. 29-06-1983
abrogé par L. 29-05-1959
modifié par A.Gt 14-04-1994
Tous les ans, un mois avant la date fixée pour le
début de l'année scolaire, les administrations communales délivrent à
l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint de l'enseignement
primaire la liste des enfants d'âge scolaire.
Quinze jours avant la même date, elles font afficher,
à la requête de ce fonctionnaire, un avis aux chefs de famille leur rappelant
les obligations qui pèsent sur eux en vertu des présentes lois coordonnées et
invitent ceux qui auraient à solliciter pour leurs enfants une suspension de
l'obligation scolaire, fondée sur l'article 2, à en faire à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur
cantonal adjoint la demande écrite et motivée.
Cet avis rappelle, en outre, expressément, la liberté
du chef de famille d'envoyer ses enfants dans l'école qu'il préfère et
l'interdiction d'user à son égard d'aucun moyen de pression pour lui imposer
une école qui ne serait pas celle de son choix.
En ce qui concerne les enfants instruits soit dans un
établissement d'instruction, soit à domicile, ou qui se trouvent dans l'un des
cas prévus à l'article 2 des présentes lois coordonnées, le chef de famille envoie directement,
avant le 1er octobre, une information à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur
cantonal adjoint. Les chefs de famille qui font instruire leurs enfants dans
une école non visée à l'alinéa précédent peuvent, sous leur responsabilité, se
décharger de cette obligation sur le chef de cette école.
Un arrêté royal règle la forme et la teneur de la
liste et de l'avis aux chefs de famille.
modifié par L. 08-04-1965
L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint
adresse par la poste et sous pli recommandé aux chefs de famille dont les
enfants ne sont inscrits dans aucune des écoles visées à l'alinéa pénultième de
l'article 8 ou qui ne lui ont pas
fait parvenir l'information prévue au dernier alinéa du même article, un
avertissement rappelant l'obligation qui leur incombe.
Les plis qui n'ont pu être distribués sont remis par
l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint au chef de la police
locale ou à son délégué, ou à un délégué à
Si, dans la huitaine de l'envoi de l'avertissement
sous pli recommandé ou de la mise en demeure par la police locale, l'inspecteur
cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint n'a pas reçu de réponse d'où il
résulte que le chef de famille a satisfait aux prescriptions de la loi, il le
dénonce au Procureur du Roi auprès du Tribunal de première instance de
l'arrondissement judiciaire.
modifié par L. 08-04-1965; complété par D. 24-07-1997 ;
D. 12-05-2004
A la fin de chaque mois, les chefs d'école
transmettent à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint la
liste des élèves qui, sans excuse valable, n'ont pas régulièrement suivi les
classes aux termes de l'article 5.
L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint
fait savoir aux chefs de famille en défaut qu'ils seront dénoncés au Procureur
du Roi en cas de nouveau manquement au cours de la même année scolaire.
L’inspecteur cantonal signale à
L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint
peut aussi signaler au conseiller de l'Aide à la jeunesse l'élève mineur
fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de vingt demi-journées
d'absence injustifiée.
Les agents de la police et de la police d'Etat ont
mission de conduire ou de faire conduire à leur école les élèves soumis à
l'obligation scolaire qu'ils rencontrent vagabondant dans les rues ou les
champs pendant les heures de classe.
Si, parmi ces enfants, il en est qui ne sont inscrits
dans aucune école, ils dressent procès-verbal de leurs constatations et
l'envoient immédiatement au Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire,
lequel saisira éventuellement par réquisition le Tribunal de
abrogé par L. 29-06-1983
modifié par L. 23-07-1982
Immédiatement après avoir dressé la liste des enfants
d'âge scolaire, prescrite à l'article 8, les administrations communales du domicile
rappellent aux chefs de famille qui n'ont pas de résidence fixe, tels que les
bateliers, les forains et les marchands ambulants, par un avis individuel,
adressé avant le 1er août de chaque année, l'obligation qui pèse sur eux de
faire instruire leurs enfants en âge scolaire.
Cet avis signale en outre qu'ils peuvent obtenir une
intervention de l'Etat dans les frais de pension s'ils confient leurs enfants à
un internat situé sur le territoire national.
Les administrations communales invitent également ces
chefs de famille à leur faire connaître, dans le délai d'un mois suivant la
rentrée scolaire, l'internat et l'établissement scolaire qu'ils auront choisis
pour l'éducation de leurs enfants.
Le chef de famille sans résidence fixe, en défaut de
satisfaire à ses obligations, est dénoncé au Procureur du Roi de
l'arrondissement judiciaire où il est censé avoir son domicile ou, à défaut de
domicile connu, sa résidence. Il sera cité à comparaître devant le Tribunal de
modifié
par L. 20-01-1981
L'Etat organise, là où le besoin s'en fait sentir, un
enseignement maternel et un enseignement primaire.
§ 1er. L'enseignement maternel de l'Etat est dispensé dans
les écoles gardiennes de l'Etat et dans les classes gardiennes annexées aux
établissements d'enseignement primaire de l'Etat.
§
§ 3. Le Roi crée les établissements, écoles, sections,
classes et cours nécessaires à cette fin.
La création des établissements se fait par arrêté
royal délibéré en Conseil des Ministres.
§
L'organisation de ces internats fait l'objet d'un
arrêté royal.
abrogé par L. 19-07-1971; rétabli par L. 20-01-1981
Le Roi répartit l'enseignement des matières en
classes, sections, degrés et autres subdivisions. Il arrête les règlements des
divers enseignements.
Il prend toute mesure propre à améliorer et à
développer l'enseignement de l'Etat.
Les Ministres de l'Education nationale, chacun en ce
qui le concerne, arrêtent, pour chaque niveau d'enseignement, le nombre
d'heures par semaine à suivre par les élèves ainsi que le contenu du plan
d'études.
rétabli par D. 08-02-1999
Le Gouvernement de
1° le règlement organique des établissements et
des internats définissant notamment les responsabilités des membres du
personnel dans l'organisation des établissements;
2° les documents tenus par les membres du
personnel à la disposition du chef d’établissement et de l'inspection; les
documents tenus par le chef d’établissement à la disposition du ministre
ou de son délégué; les documents tenus par les élèves à la disposition des
membres du personnel et du chef d’établissement;
3° les règles en matière de contrôle de
l'inscription scolaire et de la fréquentation scolaire;
4° le règlement d'ordre intérieur de base.
modifié par L. 20-02-1970; 23-07-1982
§ 1er. L'enseignement gardien et l'enseignement primaire de
l'Etat sont donnés aux frais de l'Etat.
§ 2. Les frais de pension de l'enfant en âge scolaire dont
les parents n'ont pas de résidence fixe, confié à un internat de l'Etat,
incombent à ses parents.
L'Etat intervient dans les frais de pension. Le
montant de l'intervention est égal aux deux tiers du montant de la pension fixé
pour les internats organisés par l'Etat pour accueillir les enfants dont les
parents n'ont pas de résidence fixe.
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale fixent avant
le 1er septembre de chaque année le montant de la pension. Ce montant est
augmenté ou diminué selon les fluctuations de l'indice des prix à la
consommation, dans les conditions déterminées par le Roi.
Les provinces et les communes peuvent créer des
internats pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe.
Le gouvernement peut agréer les internats provinciaux,
communaux et privés qui acceptent son contrôle.
modifié par A.R. n° 15 du 18-04-1967; L. 14-07-1975;
L. 20-02-1978
Toute commune est tenue de créer et d'entretenir au
moins une école primaire communale établie dans un local convenable et pourvue
d'un outillage didactique répondant aux exigences pédagogiques qu'impose
l'exécution du programme.
Elle est considérée comme répondant à cette obligation
lorsqu'elle décide par la même résolution de son Conseil communal de supprimer
ses écoles et d'en créer au moins une nouvelle dans le cadre de la
rationalisation.
Cette obligation est suspendue :
a) lorsque le nombre d'enfants d'âge scolaire
inscrits dans cette école n'atteint pas les normes fixées par l'arrêté royal
portant rationalisation de l'enseignement primaire, pris en exécution de
l'article 13, § 4 de la loi du 29 mai 1959 ;
b) lorsque le nombre d'enfants d'âge scolaire,
dont les parents domiciliés en Belgique réclament l'enseignement dans une école
communale de la commune de leur domicile, est inférieur à 15;
c) lorsque la commune peut faire la preuve que
les enfants d'âge scolaire y domiciliés ont la possibilité de recevoir, à une
distance raisonnable, l'enseignement primaire dans une école telle que précitée
à l'alinéa 1er.
modifié par A.R. n° 15 du 18-04-1967; L. 06-07-1970;
L. 14-07-1975
Les écoles primaires communales sont dirigées par les
communes.
Le Conseil communal détermine, suivant les besoins de
la localité et les nécessités de l'enseignement, le nombre des écoles et celui
des instituteurs.
Les retardés pédagogiques sont groupés dans des
classes d'adaptation lorsque leur effectif le permet.
Sans préjudice de l'application de l'article 6 de la
loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et
de l'article 7, § 3, B de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en
matière administrative, une école primaire communale est tenue d'admettre les
enfants de communes voisines lorsqu'elle est l'école communale la plus proche
de l'habitation de ces enfants.
Si la commune reste en défaut de satisfaire aux
obligations déterminées par les articles 22 et 23 ci-dessus dans le délai de
six mois à partir de la première invitation du Ministre de l'Instruction
publique, les dispositions nécessaires seront décrétées d'office par arrêté
royal délibéré en Conseil des Ministres, qui désignera, après enquête sur
place, un commissaire spécial chargé de l'exécution de ces mesures.
L'Etat pourra faire l'avance de la dépense, dont le
montant sera récupéré à l'intervention du Département des Finances, par
prélèvement sur les parts et additionnels revenant à la commune dans le produit
des impôts directs ou sur les sommes qui lui sont attribuées dans la
répartition du Fonds des communes.
Si la commune néglige :
a) de pourvoir les écoles communales existantes
d'installations convenables, tant au point de vue des locaux qu'au point de vue
du mobilier et du matériel didactique;
b) d'assurer le bon entretien de ces
installations, le chauffage et le nettoyage des locaux scolaires, l'exécution
des mesures nécessaires sera confiée, à l'intervention du Ministre de
l'Instruction publique, à un commissaire spécial désigné conformément aux
dispositions de l'article 88 de la loi communale.
Des communes peuvent être autorisées par le Roi à se
réunir pour fonder et entretenir en commun soit une ou plusieurs écoles
primaires, soit de concert avec les provinces, une ou plusieurs classes
spéciales ou instituts spéciaux pour élèves retardés ou anormaux.
modifié par L. 14-07-1975; L. 20-02-1978
Les résolutions des Conseils communaux portant
suppression d'une école primaire communale, ou d'un ou plusieurs emplois
d'instituteurs primaires sont motivées.
Elles sont soumises à l'avis de
L'approbation du Roi est seule exigée pour les
décisions des communes qui appartiennent à une agglomération créée en vertu de
la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de
communes. Toutefois, le délai imposé au Roi pour l'exercice de la tutelle
d'approbation sur les décisions de ces communes est fixé comme à l'alinéa
précédent.
L'arrêté royal refusant la suppression est motivé et
publié, par extrait, au Moniteur belge.
Le Conseil communal règle, s'il y a lieu, tout ce qui
concerne l'établissement et l'organisation des écoles d'adultes.
La commune peut créer une ou plusieurs écoles
gardiennes et organiser l'enseignement qui s'y donne.
A la demande de chefs de famille ayant ensemble
trente-cinq enfants âgés de trois à six ans, le Roi peut obliger la commune à
organiser un enseignement gardien communal.
La commune ne peut supprimer une école gardienne
communale si des chefs de famille ayant au moins trente enfants de trois à six
ans réclament le maintien de l'école pour l'instruction de leurs enfants.
Les résolutions des Conseils communaux portant
suppression d'une école gardienne communale dans les cas où cette suppression
est permise, sont soumises à l'avis de
Deux ou plusieurs communes peuvent, en cas de
nécessité, être autorisées par le Roi à se réunir pour fonder et entretenir une
école gardienne.
Toutes les autres dispositions de la loi organique
sont applicables aux écoles gardiennes.
modifié par L. 01-07-1964
§ 1er. En cas de vacance d'une place d'instituteur communal,
le Conseil communal dispose d'un délai de deux ans pour procéder à la nomination
définitive.
A moins que cette nomination ne survienne entre-temps
:
1° dans les quinze jours de la vacance, le
Collège des Bourgmestre et Echevins désigne un instituteur intérimaire;
2° dans les trois mois de cette désignation, le
Conseil communal ratifie celle-ci ou désigne un autre intérimaire de son choix.
§ 2. En cas d'absence justifiée d'un membre du personnel
enseignant des écoles primaires et gardiennes qui n'est pas mis en
disponibilité, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne, parmi les
instituteurs diplômés, un intérimaire pour remplacer cet agent pendant la durée
de son congé.
Cette désignation est soumise à la ratification du
Conseil communal dans un délai de trois mois.
abrogé par A.R. 29-08-1966
modifié
par L. 29-05-1959; L. 26-05-1972; 18-01-1966
§ 1er. Le Conseil communal arrête le traitement des
instituteurs et institutrices primaires et gardiennes ainsi que celui des chefs
d'écoles conformément au statut pécuniaire applicable au personnel de
l'enseignement primaire et gardien de l'Etat.
§ 2. - (.....)
§ 3. Les situations acquises individuellement seront
respectées. Les modalités d'application de ce principe seront arrêtées par le
Roi.
§ 4. Lorsque les subventions ont été retirées à une école
primaire ou gardienne communale pour manquement aux obligations prescrites à
l'article 24, § 2, 6°et 7° de la loi du 29 mai 1959, modifiant la législation
relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et
artistique, l'Etat paie pour compte de la commune le traitement des membres du
personnel auxquels des subventions-traitements étaient accordées et il le
recouvre à l'intervention de la société anonyme "Crédit Communal de
Belgique" sur les quote-parts et additionnels versés à la commune sur le
produit des impôts directs ou sur les sommes qui lui sont attribuées lors de la
répartition du Fonds des Communes.
abrogés par L. 29-05-1959
modifié par L. 29-05-1959
modifié
par L. 29-05-1959; L. 20-01-1981; D. 24-07-1997
abrogé par D. 13-07-1998
modifié par L. 20-01-1981; abrogé par D. 13-07-1998
abrogé par L.
23-07-1982 et L. 29-06-1983
modifié par L. 23-07-1982
Les frais de pension de l'enfant en âge scolaire dont
les parents n'ont pas de résidence fixe, confié à un des internats agréés visés
à l'article 21 ou à tout autre
internat annexé à un établissement d'enseignement subventionné organisé par une
province, une commune, une association de communes, par une autre personne
publique ou une personne privée, incombent à ses parents.
L'Etat intervient dans les frais de pension.
L'intervention est égale aux deux tiers des frais de pension réclamés aux
parents par les internats visés à l'alinéa 1er et dont le montant est
annuellement fixé par le Roi.
L'intervention est liquidée au Pouvoir organisateur de l'internat
qui héberge l'enfant sur état présenté par le Pouvoir organisateur et certifié
exact par l'inspecteur cantonal du ressort d'inspection de l'établissement
d'enseignement fréquenté par l'élève.
Le Pouvoir organisateur peut obtenir, à titre
d'acompte, à la fin de chacun des deux premiers trimestres scolaires, une somme
égale à un tiers du montant de l'intervention annuelle.
abrogés par L. 29-05-1959
§ 1er. La nomination, la suspension, la mise en
disponibilité par mesure d'ordre et la révocation des instituteurs
appartiennent au Conseil communal. Toute suspension de plus de six jours
emporte de droit privation du traitement.
§
Là où le Conseil d'appel n'est pas institué,
l'instituteur peut prendre son recours à
Dans l'hypothèse d'agissements concertés, le Conseil
communal et
§ 3. Les mêmes règles s'appliquent à toute suspension avec
privation de traitement et à la mise en disponibilité par mesure d'ordre.
La révocation est exécutée par provision.
La suspension prononcée par le Conseil communal ne
peut être renouvelée par lui à raison des mêmes faits ni excéder une durée de
six mois.
Le Conseil communal et l'instituteur peuvent en
appeler au Roi dans les huit jours de la notification de l'arrêté de
§ 4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis de
§ 5. Le traitement d'attente dû à l'instituteur mis en
disponibilité par mesure d'ordre est à la charge de la commune si la mise en
disponibilité est le fait du Conseil communal; à la charge de l'Etat, si elle
est prononcée par le Roi.
§ 6. Les mêmes règles, en ce qui concerne les peines
disciplinaires, sont applicables aux membres du personnel des écoles gardiennes
et des écoles d'adultes communales ainsi qu'aux maîtres spéciaux des écoles
primaires communales.
modifié par L. 29-05-1959
Le gouvernement est autorisé à constituer pour les
écoles communales un ou plusieurs Conseils d'appel, dont l'organisation et la
compétence, en matière disciplinaire, seront réglées par arrêté royal.
La compétence de ces Conseils et le mode de nomination
de leurs membres sont réglés par l'acte qui les institue.
modifié par L. 29-05-1959
Sur la proposition du Conseil communal, de
Sera notamment considéré comme motif d'ordre
professionnel, le fait de ne pas signaler à l'autorité les absences des élèves.
L'instituteur qui aura été frappé d'une peine plus
grave que la suspension de six jours sera privé de l'augmentation se rapportant
à la période pendant laquelle la peine a été infligée.
Le Ministre peut relever l'instituteur, en tout ou en
partie, de la déchéance encourue après avoir entendu l'Inspection scolaire, le
Conseil communal ou
L'instituteur dont l'emploi sera supprimé sous le
régime du présent titre sera placé dans la position de disponibilité et jouira
d'un traitement d'attente calculé conformément aux dispositions de l'arrêté
royal du 18 juillet 1933.
abrogé par L. 29-05-1959
modifié
par L. 17-03-1958; L. 29-05-1959
§ 1er. L'inspection des écoles communales, et des écoles
libres subventionnées est exercée par l'Etat; elle ne peut s'étendre au cours
de religion et de morale confessionnelle.
§ 2. Il y a, dans chaque province, un ou plusieurs
inspecteurs principaux et, dans chaque ressort d'inspection principale, des
inspecteurs cantonaux.
L'inspecteur cantonal visite ou moins deux fois l'an
toutes les écoles de son canton. Deux fois au moins pendant l'année scolaire,
il réunit en conférence les instituteurs de son ressort et adresse à
l'inspecteur principal un rapport sur la situation de l'instruction primaire
dans les communes qu'il a parcourues. Chaque inspecteur principal préside
annuellement une des conférences d'instituteurs et visite au moins tous les
deux ans chaque école de son ressort. Il adresse, chaque année au Ministre, un
rapport sur la situation de l'instruction primaire de son ressort.
§ 3. Un règlement d'administration générale organise le
corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, détermine le nombre, les
attributions et le traitement des inspecteurs des diverses catégories et arrête
tout ce qui concerne le conseil de perfectionnement, les conférences et les
moyens d'encouragement.
§ 4. Les inspecteurs prêtent le serment prescrit par
l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
abrogé par L. 21-03-1964 et A.R. 16-07-1964
Sera puni d'une amende de 50 à 500 francs, quiconque,
pour déterminer un chef de famille à placer son enfant dans une école ou à le
retirer d'une école aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de
menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un
dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
Si le coupable est un fonctionnaire, officier public
ou chargé d'un service public, l'amende pourra être portée au double.
Sera puni d'une amende de 50 à 500 francs, quiconque, pour déterminer un chef de famille à faire usage du droit de réclamer l'enseignement dans une école communale, à s'abstenir d'en faire usage, à signer une demande ou à la retirer, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
Si le coupable est un fonctionnaire, officier public ou chargé d'un
service public, l'amende pourra être portée au double.
Section I. - De l'obligation scolaire............................................................................................. 1
Article 1er. ............................................................................................................................ 1
Article 2. ............................................................................................................................... 1
Articles 3................................................................................................................................ 1
Article 7. ............................................................................................................................... 1
Article 8................................................................................................................................. 1
Article 9................................................................................................................................. 2
Article 10............................................................................................................................... 2
Article 11. ............................................................................................................................. 2
Article 12............................................................................................................................... 2
Section II. - De l'enseignement primaire de l'Etat....................................................................... 3
CHAPITRE Ier. - Organisation...................................................................................................... 3
Article 13............................................................................................................................... 3
Article 14............................................................................................................................... 3
Article 15............................................................................................................................... 3
Article 16............................................................................................................................... 3
CHAPITRE II. - Enseignement de la religion et de la morale......................................................... 4
Articles 17.............................................................................................................................. 4
CHAPITRE III. - Des frais de l'enseignement................................................................................ 4
Article 20............................................................................................................................... 4
Section III. - De l'enseignement primaire des provinces et des communes ou
organisé par des personnes privées.................................................................................................................................................. 4
Titre Ier : Dispositions générales............................................................................................ 4
Article 21............................................................................................................................... 4
Titre II : De l'enseignement primaire communal..................................................................... 4
CHAPITRE Ier - Des écoles.......................................................................................................... 4
Article 22............................................................................................................................... 4
Article 23............................................................................................................................... 5
Article 24............................................................................................................................... 5
Article 25............................................................................................................................... 5
Article 26............................................................................................................................... 5
Article 27............................................................................................................................... 5
Article 28............................................................................................................................... 6
CHAPITRE II. - Du personnel enseignant..................................................................................... 6
Article 29. ............................................................................................................................. 6
Article 30............................................................................................................................... 6
Article 31. ............................................................................................................................. 6
CHAPITRE III. - Rémunération du personnel enseignant.............................................................. 6
Article 32............................................................................................................................... 7
Articles 33.............................................................................................................................. 7
Titre III : Des écoles adoptées et des écoles adoptables.......................................................... 7
CHAPITRE Ier. - De l'adoption..................................................................................................... 7
Articles 47.............................................................................................................................. 7
CHAPITRE II. - Rémunération du personnel enseignant............................................................... 7
Article 49. ............................................................................................................................. 7
Titre IV : Dispositions communes aux écoles primaires (subventionnées)............................. 7
CHAPITRE Ier. - Programme des études....................................................................................... 7
Article 50............................................................................................................................... 7
Article 50bis........................................................................................................................... 8
Article 51. ............................................................................................................................. 8
CHAPITRE II. - Enseignement de la religion et de la morale......................................................... 8
Articles 52.............................................................................................................................. 8
CHAPITRE III. - Régime linguistique............................................................................................ 8
Articles 54.............................................................................................................................. 8
CHAPITRE IV. - Des frais de l'enseignement................................................................................ 8
Article 68. ............................................................................................................................. 8
Article 69............................................................................................................................... 8
CHAPITRE V. - De l'intervention financière de l'Etat................................................................... 8
Article 70............................................................................................................................... 8
Article 71............................................................................................................................... 8
Articles 72 et 73..................................................................................................................... 8
CHAPITRE VI. - Régime disciplinaire........................................................................................... 9
Article 74............................................................................................................................... 9
Article 75............................................................................................................................... 9
Article 76............................................................................................................................... 9
CHAPITRE VII. - De la suppression d'emploi et du congé de maladie........................................ 10
Article 77............................................................................................................................. 10
Article 78............................................................................................................................. 10
CHAPITRE VIII. - De l'inspection............................................................................................... 10
Article 79............................................................................................................................. 10
CHAPITRE IX. - De l'inspection médicale scolaire..................................................................... 10
Article 80. ........................................................................................................................... 11
CHAPITRE X. - Dispositions diverses......................................................................................... 11
Article 81............................................................................................................................. 11
Article 82............................................................................................................................. 11
Section IV. - Dispositions pénales............................................................................................ 11
Article 83............................................................................................................................. 11
Article 84............................................................................................................................. 11
Table des matières....................................................................................................................... 12