Enseignement spécialisé

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Article 11
Ages
Article 12
Types
Article 15
Modalités et dérogations

 

 - Décret de l'Enseignement spécialisé - 3 mars 2004 : Art. 11

§1 Les avantages du présent décret sont réservés aux élèves âgés de deux ans et six mois au moins et de vingt et un an au plus,.

§2. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, en ce qui concerne les conditions d'admission, les conditions d'âge sont identiques à celles fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Ages

Maternel

Primaire

Secondaire

 

Dérogation possible

 

 

2 ans 1/2

 

 

6ans

Dérogation possible

 

8 ans

Maintien possible

 

 

12 ans

 

 

Dérogation possible

13 ans

 

 

 

15 ans

 

Maintien possible

 

21 ans

 

 

 

 

 

 

Dérogation possible

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 - Décret de l'Enseignement spécialisé du 3 mars 2004 Art. 12 -

pdf Le DECRET SPECIALISE 2004

§ 1er. L'inscription des enfants et des adolescents dans un établissement, une école ou un institut d'enseignement spécialisé est subordonnée à la production d'un rapport précisant le type d'enseignement spécialisé qui correspond aux besoins de l'élève et qui est dispensé dans cet établissement, cette école ou cet institut.

Ce rapport est établi :

  • 1°pour les types 1, 2, 3, 4 et 8, sur la base d'un examen pluridisciplinaire effectué par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.
  • Les conclusions de cet examen pluridisciplinaire, consignées dans un rapport d'inscription, résultent de l'interprétation et de l'intégration des données fournies par :
    • l'examen médical;
    • l'examen psychologique;
    • l'examen pédagogique;
    • l'étude sociale.
  • 2°pour les types 5, 6 et 7, sur la base d'un examen médical dont les conclusions sont consignées dans un rapport d'inscription et qui est effectué :
    • a) pour le type 5, par un pédiatre ou le médecin référant du service de pédiatrie, de l'établissement de soins ou de l'institution de prévention;
    • b) pour le type 6, par un médecin spécialiste en ophtalmologie;
    • c) pour le type 7, par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie.

§2. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires en vue de rendre possible la guidance permanente des élèves de l'enseignement spécialisé.

Cette mission est confiée aux organismes et personnes visées au présent article.

§ 3. Si un élève qui a quitté l'enseignement spécialisé sollicite sa réinscription dans l'enseignement spécialisé dans un délai de moins de deux ans, un nouveau rapport d'inscription ne doit pas être nécessairement établi. Néanmoins, à la demande du directeur de l'établissement d'enseignement spécialisé, un rapport succinct sera fourni par le centre psycho-médico-social de la dernière école fréquentée par l'élève.


 - Décret de l’Enseignement spécialisé - 3 mars 2004 : Art. 15

§ 1er. Les enfants et les adolescents peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement secondaire spécialisé sur la base d'un rapport d'inscription délivré conformément aux dispositions de l'article 12 :

  • 1° après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de treize ans;
  • 2° sur la base d'un avis motivé du conseil de classe joint au rapport d'inscription après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de douze ans;

§ 2. Les élèves âgés de plus de vingt et un ans, dans l’enseignement de forme 3, qui commencent la troisième phase pour la première fois peuvent également être inscrits comme élèves réguliers dans l’enseignement secondaire spécialisé.

§3. Le Gouvernement peut autoriser le maintien au-delà de 21 ans d’un élève engagé dans un cycle de formation conduisant à l’obtention d’un certificat de qualification ou d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.

§ 4. Le Gouvernement peut autoriser le maintien au-delà de 21 ans d’un élève qui ne peut être pris en charge par une entreprise de travail adapté ou un centre d’hébergement ou un centre de jour, à condition que le coût de l’accueil ne soit pas mis à charge du budget de la Communauté française, sans qu’il soit pour autant dérogé à l’obligation de gratuité.

§ 5 La limite d'âge de 21 ans ne s'applique pas aux élèves à besoins spécifiques inscrits dans un enseignement spécialisé en alternance tel que prévu à l’article 3 du présent décret.

L’obligation scolaire, inscription des élèves, fréquentation scolaire, sanctions disciplinaires et gratuité tels sont les sujets repris dans la circulaire 1957 relative à l’organisation des établissements d’enseignement spécialisé Volume II :

pdf ORGANISATION VOLUME 2

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